PROGRAMME DE PRÉVENTION
Se conformer aux lois
Lois et règlements sur la santé auditive en milieu de travail
Par Hany Ghonaim | Fondateur chez ODYO
Lois et règlements
Santé auditive au travail
Québec
Source : Règlement sur la santé et la sécurité au travail | Section XV | Articles 130 à 141
130. La présente section établit les valeurs limites d’exposition au bruit, les moyens pour évaluer le niveau d’exposition quotidienne au bruit et celui de la pression acoustique de crête dans un établissement, ainsi que les normes applicables.
Les dispositions de la présente section ont pour objet d’éliminer ou de réduire le bruit à la source ou, à tout le moins, de réduire l’exposition des travailleurs au bruit.
Elles prévoient également les moyens raisonnables que doit mettre en œuvre un employeur pour lui permettre d’éliminer ou de réduire le bruit à la source, de respecter les valeurs limites d’exposition au bruit et de réduire l’exposition des travailleurs au bruit. Elles précisent les situations de travail pour lesquelles le port des protecteurs auditifs est nécessaire.
Aux fins de la présente section, on entend par «situation de travail» un métier ou une fonction représentative d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui comprend l’ensemble de ses tâches ou de ses activités en tenant compte de son lieu de travail.
131. Les valeurs limites d’exposition au bruit sont les suivantes:
1° pour le niveau d’exposition quotidienne au bruit: 85 dBA, tel que défini par l’une des formules suivantes:
- dans le cas de la norme Acoustique – Détermination de l’exposition au bruit en milieu de travail – Méthode d’expertise, ISO 9612:2009:
-
- LEX,8h = LP,A,eqTe + 10 lg [Te/T0] dB,
- où Te = durée totale de la journée de travail en heures;
-
T0 = durée de référence, soit 8 h;
- LEX,8h = LP,A,eqTe + 10 lg [Te/T0] dB,
- dans le cas de la norme Mesure de l’exposition au bruit, CSA Z107.56-13, 2014:
-
- Lex,8h = Leq,t + 10 log (Tw/8),
- où Tw = durée totale de la journée de travail en heures;
- Lex,8h = Leq,t + 10 log (Tw/8),
2° pour le niveau de pression acoustique de crête (Lp,Cpeak): 140 dBC, établi selon la formule suivante, prévue dans la norme Acoustique – Détermination de l’exposition au bruit en milieu de travail – Méthode d’expertise, ISO 9612:2009:
-
- Lp’Cpeak = 10 lg[p2Cpeak/p20] dB,
- où la valeur de référence, p0 est 20 μPa
- où la valeur de référence, p0 est 20 μPa
- Lp’Cpeak = 10 lg[p2Cpeak/p20] dB,
132. Lors de la conception et de l’aménagement d’un établissement, de la mise en place d’un nouveau processus ou d’une modification apportée à ceux-ci, l’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour éliminer ou réduire le bruit à la source ou, à tout le moins, réduire l’exposition des travailleurs au bruit.
De tels moyens doivent également être pris lors de l’achat ou du remplacement d’une machine ou d’un équipement en vue de faire l’acquisition de ceux qui sont les moins bruyants.
Les moyens raisonnables visés au présent article ne doivent pas compromettre un autre élément de santé ou de sécurité des travailleurs.
133. L’employeur doit, à tous les 5 ans, évaluer chaque situation de travail qui présente un dépassement des valeurs limites d’exposition afin de déterminer les moyens raisonnables qui permettent d’éliminer ou de réduire le bruit à la source, de respecter les valeurs établies à l’article 131 ou, à tout le moins, réduire l’exposition des travailleurs au bruit.
Dans l’année qui suit cette évaluation, il doit débuter la mise en œuvre de tous les moyens permettant d’éliminer ou de réduire le bruit à la source. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre le respect des valeurs limites d’exposition, il doit mettre en œuvre les autres moyens qui sont nécessaires afin de respecter les valeurs limites d’exposition. La mise en œuvre de ces moyens doit être complétée avant le début de la prochaine évaluation quinquennale.
134. L’employeur doit, dans les 30 jours où il survient, identifier un changement d’une situation de travail qui présente un risque de dépassement des valeurs limites d’exposition.
Il doit alors, dans l’année qui suit ce changement, mesurer le niveau d’exposition quotidienne au bruit et celui de la pression acoustique de crête, conformément à la sous-section 4, ou débuter la mise en œuvre d’un moyen raisonnable pour éliminer ou réduire le bruit à la source ou respecter les valeurs établies à l’article 131 ou, à tout le moins, réduire l’exposition des travailleurs au bruit.
Lorsqu’il choisit de mettre en œuvre un moyen raisonnable, l’employeur doit compléter celui-ci avant la fin de la période de 5 ans de la dernière évaluation effectuée en vertu du premier alinéa de l’article 133. Toutefois, si cette période se termine dans un délai de moins de 2 ans de la date du changement de situation, l’employeur dispose alors d’un délai de 2 ans, à partir de ce changement, pour compléter la mise en œuvre de ce moyen.
135. Parmi les moyens raisonnables lui permettant de respecter les objectifs définis à la sous-section 1, l’employeur doit mettre en œuvre ceux qui permettent d’éliminer ou de réduire le bruit à la source, notamment le remplacement d’une machine ou d’un équipement par des moins bruyants, son entretien et son maintien en bon état de fonctionnement ou la réalisation de correctifs sur celui-ci.
Il peut également prendre les moyens raisonnables qui permettent, selon leur efficacité, de:
1° limiter la propagation du bruit, notamment par l’encoffrement d’une machine ou d’un équipement ou l’insonorisation d’un local ou d’un lieu de travail;
2° agir sur l’exposition du travailleur, entre autres, par l’isolation d’un poste de travail.
Lorsqu’il n’est pas possible de respecter les valeurs limites d’exposition, l’employeur doit mettre en œuvre tous les moyens raisonnables qu’il a identifiés, même si ceux-ci ne permettent pas de réduire le bruit suffisamment pour respecter les valeurs limites d’exposition.
136. L’employeur doit réduire le temps d’exposition quotidienne au bruit des travailleurs, conformément à l’article 137, ou leur fournir des protecteurs auditifs, conformément aux règles établies dans la sous-section 5 dans les situations suivantes:
1° durant la période nécessaire à la mise en œuvre d’un moyen raisonnable;
2° durant la période nécessaire à la réparation ou à l’entretien d’une machine ou d’un équipement;
3° lorsqu’il n’est pas possible de respecter les valeurs limites d’exposition.
137. Aux fins de déterminer la réduction du temps d’exposition quotidienne au bruit des travailleurs, l’employeur doit:
1° dans le cas où un travailleur est confronté à une seule situation de travail composée d’une seule tâche ou activité à risque de dépassement des valeurs limites d’exposition au cours de sa journée de travail, s’assurer qu’il ne soit pas exposé au niveau de pression acoustique continu équivalent (dBA) prévu dans le tableau qui suit pendant une période de temps plus longue que celle qui y est indiquée:
Niveau de pression acoustique continu équivalent (dBA) | Durée maximale permise par jour | |
82 | 16 | Heures |
83 | 12 | |
85 | 8 | |
88 | 4 | |
91 | 2 | |
94 | 1 | |
97 | 30 | Minutes |
100 | 15 | |
103 | 7 | |
106 | 4 | |
109 | 2 | |
112 | 1 | |
115 | 28 | Secondes |
118 | 14 | |
121 | 7 | |
124 | 3 | |
127 | 1 | |
130-140 | < 1 |
2° dans le cas où un travailleur est confronté à une situation de travail composée de plus d’une tâche ou activité à risque de dépassement des valeurs limites d’exposition au cours de sa journée de travail, déterminer la réduction du temps d’exposition quotidienne au bruit à l’aide de la calculette publiée par la Commission sur son site Internet. Le niveau d’exposition quotidienne Lex,8h ou LEX,8h ainsi calculé doit respecter la valeur limite d’exposition quotidienne au bruit.
Le présent article n’a pas pour effet de permettre une période de travail supérieure à celle autorisée par une loi, un règlement, une convention collective, un décret ou un contrat de travail.
138. L’employeur doit mesurer, conformément à la présente sous-section, le niveau d’exposition quotidienne au bruit et celui de la pression acoustique de crête lorsque:
1° aucun moyen raisonnable ne peut être mis en œuvre;
2° la mise en œuvre de l’ensemble des moyens raisonnables est complétée.
Le mesurage doit être effectué dans les 30 jours de la fin du délai prévu pour l’identification d’un moyen raisonnable ou de la date où la mise en œuvre de celui-ci est complétée, selon le cas.
139. Le mesurage du niveau d’exposition quotidienne au bruit et celui de la pression acoustique de crête doivent être effectués en considérant les recommandations contenues dans la norme Acoustique – Détermination de l’exposition au bruit en milieu de travail – Méthode d’expertise, ISO 9612:2009, ou dans la norme Mesure de l’exposition au bruit, CSA Z107.56-13, 2014.
De plus, le sonomètre intégrateur ou le dosimètre utilisé pour le mesurage doit correspondre à l’un de ceux recommandés dans l’une ou l’autre de ces normes.
140. Le mesurage du niveau d’exposition quotidienne au bruit et celui de la pression acoustique de crête doit être fait par l’une des personnes suivantes:
1° un professionnel ou un technicien ayant une formation en hygiène du travail ou une formation spécialisée en acoustique;
2° une autre personne qui maîtrise les règles de l’art relatives au mesurage du bruit.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’employeur de désigner une personne pour assister la personne visée au premier alinéa, dans la mesure où cette dernière conserve l’entière responsabilité du mesurage prévu à la présente sous-section.
141. L’employeur doit fournir des protecteurs auditifs répondant aux exigences de performance et de sélection prévues aux articles suivants de la norme Protecteurs auditifs: performances, sélection, entretien et utilisation, CSA Z94.2-2014:
1° 3 à 8.2.1;
2° 8.2.4 à 9.1;
3° 9.3.4;
4° 9.4;
5° 9.5.3 à 9.6.1;
6° 9.6.3 à 9.7.1;
7° 9.8.3;
8° 9.9 à 10.3.5;
9° 11.2.3 à 11.2.5;
10° 12 à 12.2.6.3;
11° les tableaux 1 à 6;
12° les annexes A, B et D.
Aux fins de l’application de l’article 9.6.4.3 de cette norme, le résultat d’un mesurage effectué conformément à la sous-section 4 peut être utilisé comme mesure de l’exposition au bruit du travailleur, soit la valeur équivalente à Lex,8h ou LEX,8h.
Ce mesurage n’est pas obligatoire lorsque l’employeur choisit un protecteur auditif selon la méthode de l’indice à nombre unique prévue à cette norme.
L’employeur peut également fournir des protecteurs auditifs qui répondent:
1° aux exigences de performance prévues aux articles suivants de la norme Protecteurs individuels contre le bruit – Exigences générales ou Exigences de sécurité et essais, selon le cas:
a) 1 à 6 et les annexes A et ZA de la Partie 1: Serre-tête, NF EN 352-1;
b) 1 à 6 et les annexes A et ZA de la Partie 2: Bouchons d’oreille, NF EN 352-2;
c) 1 à 6 et les annexes A et ZA de la Partie 3: Serre-tête montés sur casque de protection pour l’industrie, NF EN 352-3;
d) 1 à 7 et les annexes A, B et ZA de la Partie 4: Serre-tête à atténuation dépendante du niveau, NF EN 352-4;
e) 1 à 7 et les annexes A, B et ZA de la Partie 5: Serre-tête à atténuation active du bruit, NF EN 352-5;
f) 1 à 7 et les annexes A, B et ZA de la Partie 6: Serre-tête avec entrée audio-électrique, NF EN 352-6;
g) 1 à 7 et les annexes A, B et ZA de la Partie 7: Bouchons d’oreilles à atténuation dépendante du niveau, NF EN 352-7; et;
2° aux exigences de sélection prévues aux articles suivants de la norme Protecteurs individuels contre le bruit – Recommandations relatives à la sélection, à l’utilisation, aux précautions d’emploi et à l’entretien – Document guide, NF EN 458: 2016:
Aux fins de l’application de l’article 6.2.3.2 et de l’annexe B de la norme NF EN 458: 2016, le résultat d’un mesurage effectué conformément à la sous-section 4 peut être utilisé comme mesure de la pression acoustique de crête.
Un protecteur auditif satisfait aux obligations du présent article s’il est conforme à la version la plus récente ou à la version antérieure d’une norme qui y est prévue et s’il n’a pas atteint la date d’expiration prévue par le fabricant, le cas échéant.
141.1 Les protecteurs auditifs fournis à un travailleur doivent atténuer le bruit de telle sorte que celui-ci ne soit pas exposé à des valeurs qui excèdent celles établies à l’article 131.
141.2 Dans tous les cas où l’employeur doit fournir des protecteurs auditifs, il doit fournir aux travailleurs une formation théorique et pratique, laquelle contient notamment:
1° les éléments à considérer dans le choix des protecteurs auditifs et leur utilisation en fonction des différentes situations de travail;
2° leur ajustement;
3° leur inspection;
4° leur entretien;
5° les risques associés au bruit et l’importance du port de ces protecteurs pendant toute la durée de l’exposition au bruit.
141.3 L’employeur doit aviser les travailleurs, au moyen d’une affiche, de la présence d’une zone où le port des protecteurs auditifs est exigé.
Les renseignements d’une affiche doivent être clairs et précis. Celle-ci doit être facilement lisible et se distinguer nettement de toute autre affiche figurant sur la surface sur laquelle elle est placée. Elle doit de plus être placée en permanence et en évidence à proximité de la zone pour laquelle le port des protecteurs est obligatoire.
Lorsqu’il n’est pas possible d’apposer une affiche, l’employeur peut utiliser un autre moyen pour identifier une zone où le port des protecteurs auditifs est exigé. Il doit alors en informer les travailleurs.
141.4 L’employeur doit afficher ou autrement diffuser le rapport d’un mesurage effectué en vertu de la sous-section 4, au plus tard 15 jours après que celui-ci est mis à sa disposition.
Ce rapport doit être facilement accessible aux travailleurs dans un endroit visible, pour une période minimale de 3 mois.
141.5 L’employeur doit inclure et maintenir à jour dans le programme de prévention, ou à défaut dans un registre, les inscriptions et les documents suivants:
1° les situations de travail à risque de dépassement des valeurs limites d’exposition au bruit et la date à laquelle elles ont été identifiées;
2° les moyens raisonnables réalisés et la date du début et de la fin de leur mise en œuvre;
3° les rapports de mesurage.
L’employeur doit conserver ces informations durant une période minimale de 10 ans. Il doit de plus les mettre à la disposition de la Commission, des travailleurs et de leurs représentants, du représentant à la prévention, du comité de santé et de sécurité et du médecin responsable qui œuvrent dans son établissement.
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The Occupational Health and Safety | Regulations, 2020 | Part 8 Noise Control and Hearing Conservation | Pages 65 à 68